NIS 2 Chapitre 2 Article 13

Article 13 – Coopération au niveau national

  1. Lorsqu’ils sont distincts, les autorités compétentes, le point de contact unique et les CSIRT d’un même État membre coopèrent les uns avec les autres afin de respecter les obligations énoncées dans la présente directive.
  2. Les États membres veillent à ce que leurs CSIRT ou, le cas échéant, leurs autorités compétentes reçoivent les notifications relatives aux incidents importants conformément à l’article 23, et aux incidents, aux cybermenaces et aux incidents évités conformément à l’article 30.
  3. Les États membres veillent à ce que leurs CSIRT ou, le cas échéant, leurs autorités compétentes informent leurs points de contact uniques des notifications d’incidents, de cybermenaces et d’incidents évités soumises en application de la présente directive.
  4. Afin de veiller à ce que les tâches et obligations des autorités compétentes, des points de contact uniques et des CSIRT soient exécutées efficacement, les États membres assurent, dans la mesure du possible, une coopération appropriée entre ces organes et les autorités répressives, les autorités chargées de la protection des données, les autorités nationales en vertu des règlements (CE) no 300/2008 et (UE) 2018/1139, les organes de contrôle au titre du règlement (UE) no 910/2014, les autorités compétentes en vertu du règlement (UE) 2022/2554, les autorités de régulation nationales en vertu de la directive (UE) 2018/1972, les autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2022/2557, ainsi que les autorités compétentes en vertu d’autres actes juridiques sectoriels de l’Union, dans cet État membre.
  5. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes en vertu de la présente directive et leurs autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2022/2557 coopèrent et échangent régulièrement des informations sur le recensement des entités critiques, les risques, les cybermenaces et les incidents, ainsi que sur les risques, menaces et incidents non cyber qui touchent les entités essentielles recensées en tant qu’entités critiques en vertu de la directive (UE) 2022/2557, et sur les mesures prises pour faire face à ces risques, menaces et incidents. Les États membres veillent également à ce que leurs autorités compétentes en vertu de la présente directive et leurs autorités compétentes en vertu du règlement (UE) no 910/2014, du règlement (UE) 2022/2554 et de la directive (UE) 2018/1972 échangent régulièrement des informations pertinentes, y compris en ce qui concerne les incidents et les cybermenaces concernés.
  6. Les États membres simplifient la communication d’informations par des moyens techniques pour les notifications visées aux articles 23 et 30.